243.3. La mission d’arbitrage doit être confiée:1° à un arbitre lorsque la valeur en cause n’excède pas 100 000 $;
2° lorsque la valeur en cause est supérieure à 100 000 $ sans excéder 350 000 $, à un arbitre ou, si les représentants des parties désignés en application de l’article 243.6 en conviennent, à trois arbitres;
3° lorsque la valeur en cause est supérieure à 350 000 $ sans excéder 1 000 000 $, à un arbitre ou, si l’un des représentants mentionnés ci-dessus en fait la demande — ou si ces représentants en conviennent —, à trois arbitres;
4° lorsque la valeur en cause est supérieure à 1 000 000 $, à trois arbitres ou, si les représentants mentionnés ci-dessus en conviennent, à un seul arbitre.